J.O. 287 du 12 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Avis relatif à une décision de la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952


NOR : PMEA0620119S



Une décision de la commission paritaire nationale instituée par la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952 en date du 14 novembre 2006 a arrêté les modifications suivantes au statut du personnel administratif des chambres de métiers.

Le sixième alinéa de l'article 48 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les listes doivent être déposées au plus tard quinze jours avant la date prévue pour le scrutin. En cas de carence de candidature, un procès-verbal de carence est établi par le président de la chambre et affiché dans les locaux. Dans le mois suivant ce procès-verbal, le président procède à un nouvel appel à candidature. En cas de carence renouvelée, il organise les élections dès qu'une liste de candidats est déposée. Dans l'une ou l'autre des hypothèses de carence les candidatures sont libres. »

Le deuxième alinéa de l'article 48 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« - l'élaboration du chapitre particulier du règlement des services relatif aux dispositions concernant le personnel, ainsi que ses modifications ; son avis est transmis au bureau. »

Il est ajouté à l'article 48 bis un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Elle est également destinataire des budgets prévisionnels et rectificatifs, des budgets réalisés, notamment des comptes financiers portant création de CFA de la chambre et, lorsqu'ils existent, de son ou de ses CFA, des comptes rendus d'assemblée générale de la chambre et des comptes rendus du conseil de perfectionnement. »

Le troisième alinéa de l'article 49 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commission paritaire locale est convoquée au moins une fois par semestre par son président. Dans la limite de deux réunions annuelles supplémentaires, elle peut être convoquée à la demande écrite de plus de la moitié des représentants titulaires des salariés, dans un délai de deux mois à compter de la demande. En cas d'absence, les membres titulaires sont remplacés par un des membres suppléants. »